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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1988 FIXANT LES MODALITES ET LE PROGRAMME DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1988 FIXANT LES MODALITES ET LE PROGRAMME DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE LA SANTE)

En outre, les candidats peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, les épreuves facultatives ci-après :
Une épreuve orale de langue étrangère autre que celle choisie à la quatrième épreuve orale d'admission : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note 10 sur 20.
En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître la langue étrangère qu'ils ont choisie pour la quatrième épreuve orale d'admission ainsi que la ou les épreuves facultatives qu'ils désirent subir. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.