Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1988 FIXANT LES MODALITES ET LE PROGRAMME DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE LA SANTE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1988 FIXANT LES MODALITES ET LE PROGRAMME DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE LA SANTE)
Le concours comprend deux épreuves écrites d'admissibilité, cinq épreuves d'admission et deux épreuves facultatives dont le programme est annexé au présent arrêté (1).
I - Epreuves écrites d'admissibilité.
Première épreuve. - Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis aux candidats (durée : quatre heures ; coefficient 3).
Deuxième épreuve. - Composition écrite sur une ou plusieurs questions de caractère scientifique et/ou technologique (durée : deux heures trente ; coefficient 2).
Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des deux épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20, et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury et qui ne peut en aucun cas être inférieur à 50.
II - Epreuves d'admission.
Première épreuve. - A partir d'une question tirée au sort, interrogation sur la législation pharmaceutique (préparation : quinze minutes, durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Deuxième épreuve. - Epreuve sur titres portant sur l'appréciation des titres hospitaliers et universitaires et des travaux des candidats (coefficient 2).
Troisième épreuve. - Exposé oral d'une durée de dix minutes au maximum par le candidat de son activité et/ou de ses travaux antérieurs suivi d'une conversation sur toutes autres questions en rapport avec les fonctions qu'il postule (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
Quatrième épreuve. - Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes :
allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2).
Cinquième épreuve. - Une épreuve d'exercices physiques, dont les modalités d'organisation figurent en annexe du présent arrêté (coefficient 1) (1).