Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1985 relatif aux émoluments des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1985 relatif aux émoluments des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers.)
En application des dispositions de l'article 38, deuxième alinéa du décret n° 84-135 du 24 février 1984 les taux annuels bruts des émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1°, b, de l'article 1er du décret précité sont fixés comme suit :
Valeur au 1er septembre 1989 :
Après vingt ans : 202.719 F ;
Après dix-sept ans : 190.484 F ;
Après quatorze ans : 178.250 F ;
Après onze ans : 164.904 F ;
Après huit ans : 151.557 F ;
Après six ans : 140.434 F ;
Après quatre ans : 127.088 F ;
Après deux ans : 119.302 F ;
Avant deux ans : 112.630 F.