Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1985 relatif aux émoluments des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1985 relatif aux émoluments des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers.)
En application des dispositions de l'article 38, deuxième alinéa du décret n° 84-135 du 24 février 1984 les taux annuels bruts des émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1°, b, de l'article 1er du décret précité sont fixés à compter du 1er janvier 1985 comme suit :
Après 22 ans : 181.000 F ;
Après 19 ans : 170.111 F ;
Après 16 ans : 159.000 F ;
Après 13 ans : 147.000 F ;
Après 10 ans : 135.000 F ;
Après 7 ans : 125.000 F ;
Après 4 ans : 113.000 F ;
Après 2 ans : 106.000 F ;
Avant 2 ans : 100.000 F.