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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT DONNANT ACCES AU 3EME CYCLE SPECIALISE DES ETUDES MEDICALES A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1988-1989)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT DONNANT ACCES AU 3EME CYCLE SPECIALISE DES ETUDES MEDICALES A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1988-1989)


Les personnes remplissant les conditions de candidature fixées à l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité et désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits.

Le retrait est individuel, il ne peut être effectué que par le candidat qui doit être muni de sa carte d'étudiant et d'une pièce d'identité.

Les candidats doivent envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours pour l'interrégion où se situe leur université d'origine, même s'ils n'y sont pas candidats, un dossier comportant les pièces suivantes :

1. Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement précisant pour chaque zone où le candidat désire concourir la ville où il souhaite passer les épreuves et, dans le cas où il concourt dans la zone géographique Sud, s'il demande à être classé au titre des départements d'outre-mer.

2. Une fiche individuelle d'état civil ;

3. Une attestation mentionnant la validation du deuxième cycle des études médicales ou, à défaut, en cas de non-validation d'un certificat, une attestation d'autorisation d'accès dans le troisième cycle ;

4. Le cas échéant, en application de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité, une attestation de validation du troisième cycle de médecine générale mentionnant que ce cycle a été effectué en deux années universitaires consécutives, ainsi qu'une attestation mentionnant que la thèse a été soutenue avec succès avant le 1er novembre de l'année où se déroule le concours ;

5. Un certificat établi par l'établissement hospitalier mentionnant que le candidat occupe des fonctions soit immédiatement après les concours, soit au moment où se déroulent les épreuves, selon qu'il s'agit de la première ou de la seconde possibilité de concourir prévue par l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité ou, éventuellement, qu'il a été régulièrement placé en position de disponibilité au titre du b ou c du décret du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine ;

6. Eventuellement, les pièces justificatives des dérogations (service national, congé de maternité notamment), prévues par l'article 18 dudit décret ;

7. Pour le classement en année-recherche : Un justificatif attestant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.

L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats avant la date de clôture des inscriptions, à l'exception des pièces mentionnées aux 3, 4, 5 et 7.

Pour pouvoir être classés, les candidats inscrits à titre conditionnel doivent fournir impérativement les pièces mentionnées aux 3, 4 et 5 avant le 15 décembre de l'année où s'est déroulé le concours, par envoi effectué par lettre recommandée avec avis de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales où ils ont déposé leur dossier. Les internes affectés, souhaitant bénéficier de l'année-recherche, fourniront, à sa demande, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur circonscription d'affectation l'attestation mentionnée au 7 du troisième alinéa du présent article.

Les candidats qui, alors qu'ils ont participé aux épreuves, n'ont pas fourni ce ou ces documents sont considérés comme s'étant présentés aux concours au sens de l'article 18 du décret du 7 avril 1988.

Pour pouvoir bénéficier de la majoration de points prévue à l'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1985, les candidats qui ont demandé à pouvoir bénéficier de l'année-recherche doivent adresser à cette même D.R.A.S.S. avant le 15 septembre de l'année où s'est déroulé le concours les pièces mentionnées au 7 ci-dessus.

La liste des candidats admis à concourir, sous réserve qu'ils produisent les pièces complémentaires mentionnées aux alinéas précédents, est arrêtée par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.