Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT DONNANT ACCES AU 3EME CYCLE SPECIALISE DES ETUDES MEDICALES A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1988-1989)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT DONNANT ACCES AU 3EME CYCLE SPECIALISE DES ETUDES MEDICALES A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1988-1989)
Les personnes remplissant les conditions de candidature fixées à l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité et désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits.
Le retrait est individuel ; il ne peut être effectué que par le candidat qui doit être muni de sa carte d'étudiant et d'une pièce d'identité.
Les candidats doivent envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours de leur interrégion d'origine, même s'ils n'y sont pas candidats, un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement ;
2° Une fiche individuelle d'état civil ;
3° L'attestation de la validation du deuxième cycle des études médicales mentionnée aux articles 1er et 2 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;
4° Le cas échéant, en application de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité, une attestation de validation du troisième cycle de médecine générale, mentionnant que ce cycle a été effectué en deux années universitaires consécutives ;
5° Eventuellement, les pièces justificatives des dérogations (service national, congé de maternité notamment) prévues par l'article 18 dudit décret.
L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats avant la date de clôture des inscriptions, à l'exception des pièces mentionnées au 3° et au 4°.
Pour pouvoir être classés, les candidats inscrits à titre conditionnel doivent fournir impérativement ces dernières pièces avant le 15 décembre de l'année où s'est déroulé le concours, par envoi effectué par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours de leur interrégion d'origine.
Les candidats qui, alors qu'ils ont participé aux épreuves, n'ont pas fourni ce ou ces documents sont considérés comme s'étant présentés aux concours au sens de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité.
La liste des candidats admis à concourir, sous réserve qu'ils produisent les pièces complémentaires mentionnées à l'alinéa précédent, est arrêtée pour chaque interrégion par le médecin inspecteur régional de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours.