Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT DONNANT ACCES AU 3EME CYCLE SPECIALISE DES ETUDES MEDICALES A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1988-1989)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT DONNANT ACCES AU 3EME CYCLE SPECIALISE DES ETUDES MEDICALES A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1988-1989)
Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le ministre chargé de la santé avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité.
Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.