Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT DONNANT ACCES AU 3EME CYCLE SPECIALISE DES ETUDES MEDICALES A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1988-1989)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT DONNANT ACCES AU 3EME CYCLE SPECIALISE DES ETUDES MEDICALES A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1988-1989)
Le responsable de l'unité administrative du Centre national des concours d'internat procède au tirage au sort des questions de chaque concours interrégional, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant. Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve. Les conditions dans lesquelles ces tirages sont effectués sont publiées en annexe n° 1 du présent arrêté.
Immédiatement avant chaque séance de composition, les membres du jury prennent connaissance du contenu du cahier d'épreuves. Ils peuvent supprimer des questions qui leur paraissent litigieuses dans la limite définie aux articles 11 et 12 du présent arrêté. Ils ne peuvent apporter aucune autre modification aux cahiers d'épreuves à l'exception du libellé des épreuves dans la mesure où une modification apparaîtrait impérative pour la compréhension sans pour autant changer en aucune manière les données de l'énoncé.
La décision d'utiliser le concours de réserve pour une épreuve ou une partie d'épreuve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des questions appartient au président du jury après consultation du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur du concours.
L'utilisation de tout ou partie des épreuves du concours de réserve peut avoir pour conséquence d'entraîner une répartition du contenu des épreuves différente de celle prescrite par l'algorithme de tirage au sort et précisée à l'article 9.