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Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres)

Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres)


Les installations matérielles prévues à l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 comprennent :

1. Un local destiné à l'accueil des patients ou de leur famille et signalé extérieurement par une plaque ou une enseigne.

Le local est accessible aux personnes à mobilité réduite conformément au décret n° 78-109 du 1er février 1978 ; il est doté d'une installation téléphonique qui permet, en dehors de la garde, d'indiquer le service ambulancier de permanence, ou d'y renvoyer.

2. Un ou plusieurs garages, situés dans la commune ou l'agglomération, permettant d'assurer le lavage, la désinfection et l'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel.

Si le garage n'est pas contigu au local d'accueil des demandeurs, il doit être doté d'une liaison téléphonique ou radiotéléphonique avec celui-ci, de façon à permettre le départ immédiat des véhicules lorsqu'ils y stationnent.