Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité de transplantation d'organes par établissement et par unité, à l'exception de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité de transplantation d'organes par établissement et par unité, à l'exception de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse)
Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les transplantations d'organes doivent avoir à leur disposition :
1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre comportant notamment :
- un scanner ou une IRM ;
- une angiographie ;
2. Des unités de :
- virologie ;
- bactériologie ;
- parasitologie ;
- hématologie-immunologie ;
- anatomo-pathologie ;
- biochimie ;
3. Un centre ou un poste de transfusion sanguine ;
4. Deux postes minimum d'hémodialyse, dont un fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour la transplantation rénale et pancréatique ;
5. Une pompe adaptée à la circulation extra-corporelle véno-veineuse pour la transplantation hépatique ;
6. Une circulation extra-corporelle et une assistance circulatoire pour la transplantation cardiaque, cardio-pulmonaire et pulmonaire ;
7. Un système d'auto-transfusion per-opératoire pour la transplantation hépatique et la transplantation cardio-pulmonaire.
Pour les établissements d'hospitalisation publics comportant plusieurs hôpitaux, les équipements énoncés aux quatre derniers alinéas doivent être situés dans l'hôpital dans lequel est située l'unité pratiquant la transplantation d'organes.