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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux modalités d'évaluation des activités de transplantations d'organes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux modalités d'évaluation des activités de transplantations d'organes)

Le rapport d'activité visé à l'article 8 du décret du 24 septembre 1990 susvisé doit comporter les informations suivantes :


1. Le nombre de transplantations d'organes réalisées par groupe d'indications ;


2. Les protocoles utilisés ;


3. Le nombre de prélèvements ;


4. Le nombre de réhospitalisations après transplantation pour complications liées à la transplantation d'organes et leur durée ;


5. Le nombre de décès en distinguant ceux intervenus après transplantation et ceux intervenus après retransplantation des années N à N - 10.