Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 1983 MODALITES DE RATTACHEMENT OU DE REPORT DES CREDITS BUDGETAIRES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT ET DE LA SECTION D'EXPLOITATION A LA CLOTURE D'UN EXERCICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 1983 MODALITES DE RATTACHEMENT OU DE REPORT DES CREDITS BUDGETAIRES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT ET DE LA SECTION D'EXPLOITATION A LA CLOTURE D'UN EXERCICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les modalités de report des crédits budgétaires d'investissement visées à l'article 18 (2e alinéa) du décret n° 83-744 du 11 août 1983 sont fixées comme suit :
Seuls les crédits de dépenses des comptes de classe 2 de la première section du budget, non consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été ouverts, peuvent faire l'objet d'un report au budget de l'exercice suivant.
Le report des crédits susvisés s'effectue au vu d'un état des dépenses engagées non mandatées dressé par l'ordonnateur en fin d'exercice d'après les informations fournies par la comptabilité des dépenses engagées, et comportant pour chacun des comptes concernés l'indication du montant des crédits reportés.
Cet état est transmis au comptable qui contrôle la disponibilité des crédits reportés.
Le comptable est autorisé à payer, dans la limite des crédits régulièrement reportés, les dépenses mandatées par l'ordonnateur jusqu'à inscription desdits reports de crédits au budget de l'exercice suivant. Cette inscription est obligatoire et intervient lors de la première décision modificative.
Le report des autorisations de dépense de la première section du budget d'un exercice donné, au budget de l'exercice suivant, ne peut s'effectuer que si, au titre de la même section de ce même budget, sont reportées des recettes d'un montant au moins égal auxdites autorisations de dépenses.