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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1990 fixant la provision de médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1990 fixant la provision de médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes)

La constitution de cette provision est effectuée par commande, rédigée sur feuille extraite du carnet à souches prévu à l'article R. 5212. Elle précisera :


- le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;


- la dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;


- la mention "usage professionnel".