Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Les caisses de crédit municipal et monts-de-piété qui ont, actuellement, un service d'appréciation assuré par des employés de ces établissements pourront, à titre transitoire, être autorisés, par décision du ministre des Finances, à le conserver jusqu'à ce que les employés qui y sont affectés aient pu être pourvus d'un nouvel emploi ou admis à la retraite.