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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)


Les commissionnaires que les caisses de crédit municipal et monts-de-piété peuvent être autoriser à instituer pour servir d'intermédiaires entre ces établissements et les emprunteurs, dans les conditions fixées par les articles 50, 51 et 52 du règlement général annexé au présent décret, ne pourront recevoir que les engagements qui leur seront remis ou adressés directement par les emprunteurs, ou en leur nom, mais sans l'intervention d'aucun autre intermédiaire habituel ou rétribué.

En conséquence, sont interdites toutes opérations de prêts effectuées par l'intermédiaire des mandataires de commissionnaires dits correspondants-messagistes. Les bureaux de prêts sur gage fonctionnant actuellement dans ces conditions ne pourront continuer leurs opérations qu'en traitant directement avec les établissements intéressés en qualité de commissionnaires régulièrement nommés et exerçant dans les conditions fixées par les articles 51 et 52 du règlement général ci-annexé.

Les correspondants actuellemnt agréés auprès des caisses de crédit municipal et monts-de-piété et exerçant hors des limites fixées à l'article 51 du règlement général ci-annexé seront maintenus à titre transitoire en qualité de commissionnaires extra muros jusqu'à extinction.