Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
En ce qui concerne l'application des dispositions des 3ème et 5ème alinéa de l'article 25 bis du règlement général annexé au présent décret, relatives à la limitation des dépôts à intérêts effectués par les particuliers ou les sociétés privées à vue ou à terme ou préavis de moins d'un mois [*durée*], ainsi qu'aux disponibilités à conserver sur lesdits dépôts, le ministre des Finances pourra, à titre exceptionnel et transitoire, accorder aux établissements intéressés les délais que pourrait justifier leur situation financière actuelle [*modalités d'application*].