Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1985 fixant la procédure des élections aux commissions de départementalisation.)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1985 fixant la procédure des élections aux commissions de départementalisation.)
Tout électeur et le directeur de l'établissement peuvent, dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats, contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'établissement hospitalier à son siège.