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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1985 fixant la procédure des élections aux commissions de départementalisation.)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1985 fixant la procédure des élections aux commissions de départementalisation.)


A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote arrête le procès-verbal des opérations électorales. Les résultats de vote sont proclamés en public par le président du bureau. Chaque procès-verbal est transmis au directeur de l'établissement qui procède immédiatement à son affichage.