Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1985 fixant la procédure des élections aux commissions de départementalisation.)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1985 fixant la procédure des élections aux commissions de départementalisation.)
Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation matérielle des élections. Il convoque les collèges électoraux. Il fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.