Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1985 fixant la procédure des élections aux commissions de départementalisation.)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1985 fixant la procédure des élections aux commissions de départementalisation.)
Des bulletins de vote comportant pour chaque collège le nom de tous les candidats sont mis à la disposition des électeurs. Chaque électeur dépose un bulletin de vote comportant un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges à pourvoir dans le collège auquel il appartient. Il place son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne comportant aucun signe distinctif.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont mis à la disposition des électeurs par la direction de l'établissement.