Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1985 fixant la procédure des élections aux commissions de départementalisation.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1985 fixant la procédure des élections aux commissions de départementalisation.)


Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement soit en raison d'une maladie attestée par un certificat médical, soit en raison d'une absence autorisée peuvent, après avoir fait constater leur empêchement par le directeur de l'établissement, exercer leur droit de vote par un mandataire en lui donnant procuration écrite et signée pour voter en leurs lieu et place. Le mandataire doit être inscrit dans le même collège que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le vote par correspondance est interdit.