Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1975 RELATIVES AUX ORGANISMES AGREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L162-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1975 RELATIVES AUX ORGANISMES AGREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L162-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
La commission chargée, en application de l'article 3 du décret susvisé du 13 mai 1975, de donner un avis au préfet sur l'agrément des organismes régis par le présent arrêté est celle qui doit être consultée par le préfet en ce qui concerne les aptitudes et la formation des personnels auxquels font appel les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial.