Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1975 RELATIVES AUX ORGANISMES AGREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L162-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1975 RELATIVES AUX ORGANISMES AGREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L162-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
L'agrément peut être retiré par le préfet, après consultation de la commission prévue à l'article 7 ci-dessous, lorsque cet organisme ne répond plus à l'objectif pour lequel l'agrément a été prononcé ou ne satisfait pas aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 162-4 du code de la santé publique ou aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé du 13 mai 1975.
Avant tout retrait d'agrément, l'organisme doit être invité à présenter ses observations.
Le retrait d'agrément doit être motivé ; il est notifié par lettre recommandée.