Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1975 RELATIVES AUX ORGANISMES AGREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L162-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1975 RELATIVES AUX ORGANISMES AGREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L162-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le dossier de demande d'agrément doit comprendre les pièces suivantes :
Une demande émanant du représentant de l'organisme public ou privé muni des pouvoirs nécessaires.
Les statuts et la liste des membres du conseil d'administration si la demande émane d'un organisme privé.
La liste des personnels de direction et d'encadrement et des personnels techniques et administratifs de l'organisme, accompagnée pour chacun d'eux d'un extrait de casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois et d'un curriculum vitae indiquant les activités exercées ainsi que les titres et diplômes.
Tous documents financiers concernant l'activité de l'établissement et notamment un budget prévisionnel.
Le règlement intérieur de l'organisme.
Le plan des locaux.
Un rapport d'activité s'il y a lieu.
Des indications précises sur les permanences qui seront assurées.