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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 fixant l'affectation des bénéfices, les conditions et le mode d'approbation des emprunts des caisses de crédit municipal et monts-de-piété)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 fixant l'affectation des bénéfices, les conditions et le mode d'approbation des emprunts des caisses de crédit municipal et monts-de-piété)


Les formules de bons de caisse, à souches et à talons, reliées en volumes, devront être établies avec une série de chiffres latéraux imprimés d'avance en même temps que les titres eux-mêmes et dont le découpage, effectué au moment de la délivrance du titre de manière que les chiffres adhérents à celui-ci correspondent à la somme qui y aura inscrite en toutes lettres, devra permettre d'assurer identité entre le montant du titre délivré et la somme portée sur la souche et le talon.

Les volumes des formules à délivrer sont remis au caissier à mesure des besoins par un membre délégué du conseil d'administration après avoir été préalablement cotés et paraphés par le receveur des finances.

Le modèle de ces formules de bons de caisse, ainsi que les précautions supplémentaires à prendre le cas échéant lors de leur impression en vue d'éviter toute possibilité de falsification, seront déterminés par une instruction ministérielle.