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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1976 CENTRE NATIONAL DE L'EQUIPEMENT HOSPITALIER)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1976 CENTRE NATIONAL DE L'EQUIPEMENT HOSPITALIER)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné par le ministre de l'économie et des finances et placé sous l'autorité de celui-ci, assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux assemblées générales. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées à l'avance en même temps qu'aux membres du conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toute enquête, demande de communication, ou prendre connaissance, sur place, de tous documents ou titres détenus par les services du centre national de l'équipement hospitalier.