Article Annexe E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1976 relatif au dossier justificatif à produire à l'appui d'une demande de création ou d'extension d'un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ou d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation.)
Article Annexe E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1976 relatif au dossier justificatif à produire à l'appui d'une demande de création ou d'extension d'un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ou d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation.)
Composition des dossiers de demande de création ou d'extension d'un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation, ou de demande d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation.
Les arrêtés des 16 octobre 1972 et 8 janvier 1973 ont fixé la composition des dossiers que doivent fournir les établissements privés soit pour leur création ou extension, soit pour l'installation d'équipements matériels lourds.
En ce qui concerne les domaines qui relèvent de la compétence de la commission nationale et du ministre, il apparaît indispensable de préciser le contenu de certaines rubriques du dossier afin que les rapporteurs possèdent tous les éléments d'appréciation nécessaires.
A. Etablissements antituberculeux.
Pour les créations ou extensions d'établissements, et notamment par conversion de lits de lutte contre la tuberculose, deux points sont à préciser :
Dossier technique
La description du programme de l'opération doit être suffisamment précise pour permettre d'apprécier les modalités d'installation et de fonctionnement de la section à créer ou à étendre par rapport à l'ensemble des services techniques et généraux de l'établissement, ainsi que les modalités de séparation des sections réservées aux tuberculeux par rapport aux sections pour malades non tuberculeux.
De même les plans devraient permettre de juger la situation actuelle et future de l'ensemble de l'établissement.
Personnels
Des états nominatifs doivent faire apparaître la situation existante et la situation future en précisant bien les recrutements prévus en supplément ou la ventilation des personnels lorsqu'il s'agit de conversion partielle.
B. Equipements matériels lourds
Pour l'installation d'équipements matériels lourds, deux types d'appareils sont concernés.
1. Les appareils de traitement du cancer par hautes énergies
Je vous rappelle tout d'abord que la circulaire n° 85 du 26 février 1973 indique (p. 5) que le dossier doit être déposé en trois exemplaires (quatre quand il y a utilisation de radioéléments impliquant l'avis de la CIREA).
Par ailleurs, dans le dossier administratif prévu à l'annexe C sous la rubrique capacité et activité de l'établissement, doivent figurer les indications suivantes :
- nombre de nouveaux malades traités par cobalthérapie durant l'année précédant le dépôt du dossier (dans le cas d'une demande de renouvellement) ;
- nombre annuel d'actes cotés en Z et en R ;
- taux moyen d'occupation et séjour moyen des lits de l'établissement, notamment en ce qui concerne les lits mis ordinairement à la disposition du radiothérapeute.
En outre, le dossier doit permettre de répondre aux questions suivantes :
1) Curriculum vitae du responsable du fonctionnement de l'équipement (date d'obtention du CES ; s'agit-il d'un CES, option radiothérapie).
2) L'utilisation de l'appareil de télécobalthérapie requiert-elle une activité à plein temps du radiothérapeute responsable.
3) Présence d'un seul radiothérapeute qualifié dans l'équipe ou existence de confrères radiothérapeutes qualifiés susceptibles de surveiller et d'utiliser l'équipement demandé et de le remplacer en cas d'absence.
4) Existence d'une activité parallèle de radiodiagnostic.
5) Nombre de malades traités par an (nouveaux cas et anciens cas), nombre de champs irradiés par jour.
6) Qualification et temps passé par le ou les manipulateurs auprès de l'appareil.
7) Disposition d'un radiophysicien (titres et temps de présence requis) ; comment la dosimétrie est-elle réalisée.
8) Présence d'un système de simulation propre, sinon comment sont réalisés le repérage et le centrage des lésions.
9) Quel est l'appareillage de radiothérapie dont l'établissement dispose actuellement (type, marque, distance de l'axe de rotation, activité et diamètre de la source, etc.), outre celui dont le renouvellement ou l'acquisition sont demandés.
10) Quelles sont les relations qui sont établies ou envisagées
a. Avec les confrères chirurgiens.
b. Avec une consultation avancée des centres de lutte contre le cancer.
c. Avec le centre anti-cancéreux lui-même.
d. Avec un autre ensemble de radiothérapie.
e. Avec un ensemble hospitalier public ou privé
en vue de créer une concertation préalable à la mise en route de l'ensemble du traitement d'un malade atteint de cancer.
2. Les reins artificiels
S'il s'agit d'une extension du service, les mêmes rubriques (capacité et activité de l'établissement) doivent comporter l'indication du nombre de malades en cours de traitement et éventuellement du nombre de malades inscrits sur une liste d'attente.
En cas de création de service, les rubriques 5 et 6 du dossier administratif doivent faire apparaître le nombre de malades susceptibles d'être traités et la population desservie.