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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 fixant l'affectation des bénéfices, les conditions et le mode d'approbation des emprunts des caisses de crédit municipal et monts-de-piété)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 fixant l'affectation des bénéfices, les conditions et le mode d'approbation des emprunts des caisses de crédit municipal et monts-de-piété)


Le montant global des bons de caisse en circulation des caisses de crédit municipal et monts-de-piété ne peut excéder un maximum arrêté, pour chaque établissement, par le ministre des finances et susceptible d'être revisé à tout moment, compte tenu notamment des autres emprunts et du montant des dépôts de fonds. Ces bons ne peuvent être à échéance de moins de trois mois ni de plus de deux ans.