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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 fixant l'affectation des bénéfices, les conditions et le mode d'approbation des emprunts des caisses de crédit municipal et monts-de-piété)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 fixant l'affectation des bénéfices, les conditions et le mode d'approbation des emprunts des caisses de crédit municipal et monts-de-piété)


Les caisses de crédit municipal et monts-de-piété pourront conserver en tout ou en partie leurs excédents de recettes formant bénéfices et les bonis périmés pour former ou accroître leur dotation. Les excédents et bonis ainsi capitalisés doivent être exclusivement employés au financement des opérations de prêts ou d'avances.

Toutefois, lorsque le montant des fonds disponibles de la dotation atteindra le solde des nantissements en magasin, les bénéfices et bonis périmés annuels devront être employés à abaisser au taux légal l'intérêt des prêts, à l'exclusion des droits fixes ou accessoires. Lorsque ces deux conditions seront réalisées, ces bénéfices et bonis seront, après clôture de l'exercice et approbation du compte administratif, attribués à concurrence d'un minimum des trois quarts aux établissements d'assistance ou de bienfaisance par arrêté du préfet, après avis du conseil municipal.