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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1976 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DU DECRET 5050 DU 31 décembre 1941 ET RELATIF AUX OPERATIONS DE SURVEILLANCE EN CAS DE TRANSPORT DE CORPS SANS MISE EN BIERE HORS DE LA COMMUNE DU DECES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1976 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DU DECRET 5050 DU 31 décembre 1941 ET RELATIF AUX OPERATIONS DE SURVEILLANCE EN CAS DE TRANSPORT DE CORPS SANS MISE EN BIERE HORS DE LA COMMUNE DU DECES)

Le bracelet prévu à l'article 1er est constitué de fils métalliques torsadés, coupés à la dimension nécessaire, comportant une étiquette à oeillet, de 90 sur 48 mm.
Cette étiquette mentionne :
Les nom, qualité, signature du fonctionnaire chargé de l'opération ;
L'indication et le sceau du service auquel il appartient (mairie ou commissariat de police) ;
Les nom, prénom, âge de la personne décédée ;
La date et l'heure du décès et la mise sous scellés ainsi que le lieu de fermeture du cercueil ;
La fermeture du bracelet est obtenue par plombage à l'aide d'une pince spéciale.