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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1976 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DU DECRET 5050 DU 31 décembre 1941 ET RELATIF AUX OPERATIONS DE SURVEILLANCE EN CAS DE TRANSPORT DE CORPS SANS MISE EN BIERE HORS DE LA COMMUNE DU DECES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1976 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DU DECRET 5050 DU 31 décembre 1941 ET RELATIF AUX OPERATIONS DE SURVEILLANCE EN CAS DE TRANSPORT DE CORPS SANS MISE EN BIERE HORS DE LA COMMUNE DU DECES)


Dans le cas de transport de corps, avant mise en bière, des personnes décédées, visé à l'article 29 du décret du 31 décembre 1941 modifié, codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, le corps doit être muni d'un bracelet d'identité.