Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière prévus à l'article 8 du décret du 31 décembre 1941, modifié par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière prévus à l'article 8 du décret du 31 décembre 1941, modifié par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976.)
Les personnes morales ou physiques, qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 8 du décret du 31 décembre 1941 modifié doivent adresser au préfet (direction départementale de l'action sanitaire et sociale) du département, siège de l'entreprise, une demande d'agrément accompagnée d'un dossier ainsi constitué :
1° Une fiche indiquant les nom, prénom et adresse de l'exploitant de l'entreprise, la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise.
2° Une photocopie du recto et du verso du certificat d'immatriculation (carte grise) de la ou des voitures destinées aux transports de corps avant mise en bière et un certificat de conformité de cette ou de ces voitures aux caractéristiques visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté et établi par le constructeur ou le carrossier.
Toute nouvelle voiture, non visée dans la demande d'agrément doit, avant sa mise en service, faire l'objet d'une déclaration au préfet (direction départementale de l'action sanitaire et sociale). Cette déclaration est accompagnée des pièces prévues à l'alinéa précédent.
Il est délivre un certificat de réception des voitures.