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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mars 1938 CREATION DU CREDIT. ORGANISATION DE LA CAISSE CENTRALE. REGIME DES PRETS ET AVANCES. RESERVES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mars 1938 CREATION DU CREDIT. ORGANISATION DE LA CAISSE CENTRALE. REGIME DES PRETS ET AVANCES. RESERVES)

La Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel peut, sur sa fortune personnelle et à concurrence de la moitié de celle-ci, prendre, notamment sous forme de souscriptions d'actions qui doivent être entièrement libérées, une participation dans toute société dont l'objet est conforme à son objet propre défini par ses statuts ou ayant pour but de faciliter l'exécution d'un programme national d'organisation touristique et hôtelière et généralement de développer et améliorer l'hôtellerie française.


Il est interdit aux membres de son conseil d'administration d'avoir directement ou par personne interposée un intérêt dans les opérations de toute entreprise générale de construction ou de fournitures d'hôtels.


Toutefois, les membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel peuvent, avec l'agrément du conseil d'administration de la caisse centrale, devenir actionnaires et appartenir aux conseils d'administration des sociétés dans lesquelles cet établissement détient la majorité du capital.


(1) Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.)