Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière prévus à l'article 8 du décret du 31 décembre 1941, modifié par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière prévus à l'article 8 du décret du 31 décembre 1941, modifié par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976.)
Le compartiment funéraire doit être sans communication avec la cabine du conducteur et satisfaire aux conditions suivantes :
a. Les parois intérieures, y compris le plancher et le plafond doivent être fabriquées à l'aide de matériaux résistant à la corrosion, imperméables, faciles à nettoyer, laver et désinfecter.
b. Le panneau de séparation du compartiment funéraire et de la cabine ne doit pas avoir de regard vitré et sa fixation doit le rendre inamovible et imperméable aux odeurs.
c. Pour la réception de la ou des civières, le bâti comporte des chemins déroulement autobloquants.
d. Les civières à quatre roues caoutchoutées comprennent :
1° Un plateau en tôle inoxydable incurvé au centre avec un orifice d'évacuation dans une cuvette inoxydable amovible facile à nettoyer, laver et désinfecter ;
2° Un dispositif de sangles pour la fixation du corps.
e. Lorsque le compartiment funéraire comporte des parties vitrées, celles-ci doivent être occultées de manière à interdire toute visibilité vers l'intérieur, tout en permettant le passage de la lumière du jour.
f. L'éclairage du compartiment funéraire est assuré par un ou deux plafonniers commandés à partir du poste de conduite.
g. Le compartiment funéraire est équipé d'un système électrique de ventilation réversible, assurant soit l'évacuation de l'air intérieur, soit l'introduction de l'air extérieur et commande de la cabine de conduite.
h. Toutefois, en cas de transport de corps à résidence après décès dans un établissement d'hospitalisation, si le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au titre Ier du décret du 31 décembre 1941 modifié, le compartiment funéraire doit être en outre climatisé.