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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1979 relatif à l'habilitation des sapeurs-pompiers à effectuer des transports sanitaires.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1979 relatif à l'habilitation des sapeurs-pompiers à effectuer des transports sanitaires.)

Le contrôle des connaissances prévu à l'article 1er ci-dessus est effectué conjointement par :
Un médecin inspecteur de la santé ;
Le chef du service départemental d'incendie et de secours ;
Le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ;
Le professeur ou professeur agrégé d'anesthésiologie, chef de département d'anesthésie-réanimation d'un centre hospitalier et universitaire de la région, ou un médecin désigné par lui.