Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1979 EMBLEME DISTINCTIF DE CERTAINS VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1979 EMBLEME DISTINCTIF DE CERTAINS VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE)
L'insigne distinctif que doivent porter les véhicules visés aux II et III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 est une croix régulière à six branches, l'une étant placée dans la position verticale, s'inscrivant dans un cercle théorique de 0,20 mètre de rayon au minimum et de 0,25 mètre au maximum, la largeur de chaque branche étant le quart de la longueur.
Sa couleur est bleu vif, conforme à la définition de la norme NF-X-08-002, n° 1540.