Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1974 OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER PAR LES SAGES-FEMMES ET INFIRMIERS OU INFIRMIERES DIPLOMES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1974 OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER PAR LES SAGES-FEMMES ET INFIRMIERS OU INFIRMIERES DIPLOMES)
Ces mêmes sages-femmes et infirmiers ou infirmières doivent subir les épreuves pratiques et orales de l'examen du diplôme d'Etat d'ambulancier telles qu'elles sont décrites au 2° de l'article 7 de l'arrêté du 26 avril 1973.
Entre également en compte la note du stage cotée sur 20 et affectée du coefficient 3.
Sera déclaré admis tout candidat ayant obtenu 230 points.