Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1974 OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER PAR LES SAGES-FEMMES ET INFIRMIERS OU INFIRMIERES DIPLOMES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1974 OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER PAR LES SAGES-FEMMES ET INFIRMIERS OU INFIRMIERES DIPLOMES)


Ces mêmes sages-femmes et infirmiers ou infirmières doivent suivre l'enseignement correspondant aux rubriques suivantes du programme du diplôme d'Etat d'ambulancier.
4° Manutention des patients. Brancardage : quatorze heures.
5° Conduite à tenir sur le lieu d'un accident : huit heures.
6° Les véhicules d'ambulance : douze heures.
12° Transmissions par téléphone et par radio : six heures.

Ils doivent en outre accomplir un stage de trente-trois demi-journées dans des services ou entreprises d'ambulances.

Ils sont dispensés de suivre l'enseignement du reste du programme du diplôme d'Etat d'ambulancier et d'effectuer le stage hospitalier de vingt-deux demi-journées prévu par l'arrêté du 26 avril 1973.