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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1974 OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER PAR LES SAGES-FEMMES ET INFIRMIERS OU INFIRMIERES DIPLOMES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1974 OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER PAR LES SAGES-FEMMES ET INFIRMIERS OU INFIRMIERES DIPLOMES)

Ces mêmes sages-femmes et infirmiers ou infirmières doivent suivre l'enseignement correspondant aux rubriques suivantes du programme du certificat de capacité d'ambulancier.
4° Manutention des patients. Brancardage : quatorze heures.
5° Conduite à tenir sur le lieu d'un accident : huit heures.
6° Les véhicules d'ambulance : douze heures.
12° Transmissions par téléphone et par radio : six heures.
Ils doivent en outre accomplir un stage de trente-trois demi-journées dans des services ou entreprises d'ambulances.
Ils sont dispensés de suivre l'enseignement du reste du programme du certificat de capacité d'ambulancier et d'effectuer le stage hospitalier de vingt-deux demi-journées prévu par l'arrêté du 26 avril 1973.