Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 1975 DOSSIER A PRODUIRE PAR LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ART. L176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 1975 DOSSIER A PRODUIRE PAR LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ART. L176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
En application de l'article 9 du décret du 7 août 1975 susvisé, le dossier justificatif à produire à l'appui de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 2 et des demandes d'agrément mentionnées aux articles 5 et 10 dudit décret doit comprendre les pièces et renseignements énumérés dans les annexes jointes au présent arrêté.