Article Annexe F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1973 relatif au dossier justificatif à produire à l'appui d'une demande d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation.)
Article Annexe F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1973 relatif au dossier justificatif à produire à l'appui d'une demande d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation.)
Annexe F
Composition des dossiers de demande de création ou d'extension d'un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ou de demande d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation.
Les arrêtés des 16 octobre 1972, 8 janvier 1973 et 10 février 1976 ont fixé la composition des dossiers que doivent fournir les établissements privés soit pour leur création ou leur extension, soit pour l'installation d'équipements matériels lourds.
En ce qui concerne les dossiers de demande d'installation d'appareils de diagnostic in vivo utilisant l'émission de radioéléments artificiels en sources non scellées, il apparaît indispensable de préciser le contenu de certaines rubriques du dossier afin que les services instructeurs possèdent tous les éléments d'appréciation nécessaires.
Les pièces demandées à l'annexe C à l'arrêté du 8 janvier 1973 doivent être complétées par les éléments suivants :
1° A la rubrique capacité et activité de l'établissement seront mentionnées les indications suivantes :
- capacité de l'établissement en ce qui concerne les spécialités médicales et chirurgicales et leur activité dans les disciplines qui seraient concernées par la création d'une unité de médecine nucléaire ;
- équipements matériels lourds par type d'équipement déjà installés dans l'établissement : préciser les dates d'autorisation et d'installation ;
- équipements matériels lourds autorisés dans un autre établissement public ou privé et complétant fonctionnellement le plateau technique du demandeur, dans le cadre d'une convention ou d'un projet de convention ;
- activité prévisionnelle par jour et par an de l'équipement sollicité : en nombre d'actes et par type d'exploration.
2° Le dossier des personnels devra également comprendre les pièces ci-dessous :
- curriculum vitae du médecin demandeur de l'autorisation d'utiliser les radioéléments artificiels (photocopie des diplômes et attestation de la qualification) et des autres médecins utilisateurs ;
- le ou les médecins devront apporter la preuve de leur compétence, conformément aux arrêtés du 26 mars 1974 et du 23 juillet 1976, et s'engager à assurer une présence permanente pendant les heures d'ouverture de l'unité de médecine nucléaire ;
- engagement du demandeur à respecter les dispositions prévues par le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers de rayonnements ionisants, et notamment son titre V et ses textes d'application ;
- engagement du demandeur à respecter les dispositions prévues par le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;
- nom et numéro d'agrément du radiophysicien présent, au moins à temps partiel, dans le service ou l'unité de médecine nucléaire, conformément à la directive du Conseil des communautés européennes n° 84-466 - Euratom du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux.
3° Le dossier technique comprendra notamment le plan de masse et les caractéristiques techniques des locaux envisagés tels qu'ils sont définis par l'arrêté du 30 octobre 1981 fixant les conditions d'emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales et conformément au formulaire SCPRI n° 1382.
4° - En outre, devront être précisées les relations établies ou envisagées avec :
- d'autres établissements publics ou privés ;
- un autre service d'imagerie médicale ;
- un service central de médecine nucléaire.