Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 1973 DEPARTEMENTAL RELATIF AUX OBLIGATIONS DE SERVICE DES MEDECINS PNEUMO-PHTISIOLOGIQUES HOSPITALIERS PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 1973 DEPARTEMENTAL RELATIF AUX OBLIGATIONS DE SERVICE DES MEDECINS PNEUMO-PHTISIOLOGIQUES HOSPITALIERS PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE)
La convention visée à l'article 5 n'est pas exclusive de conventions complémentaires que les cosignataires pourraient, soit ensemble, soit individuellement, conclure avec d'autres établissements, services ou organismes concourant à la lutte contre la tuberculose, pour préciser les modalités d'intervention de l'équipe et leurs incidences financières.