Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 1965 déterminant la nature et les conditions d'utilisation des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont doivent disposer certains établissements hospitaliers.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 1965 déterminant la nature et les conditions d'utilisation des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont doivent disposer certains établissements hospitaliers.)
Les moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont disposent les établissements hospitaliers visés à l'article 6-1 du décret n° 59-957 du 3 août 1959 comprennent :
Une ou plusieurs équipes comportant au minimum, outre le conducteur ambulancier, soit une infirmière, soit un interne ou un externe, soit un médecin ;
Une ou plusieurs ambulances à l'intérieur desquelles peuvent être donnés des soins d'urgence et de réanimation et dotées, pour ce faire, de l'appareillage nécessaire.