Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1976 fixant la liste des sections et les conditions d'élection des membres de la Commission nationale consultative provisoire d'odontologie.)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1976 fixant la liste des sections et les conditions d'élection des membres de la Commission nationale consultative provisoire d'odontologie.)
Les électeurs ne peuvent voter que par correspondance. Leur bulletin de vote est introduit dans une enveloppe fermée portant mention du collège électoral et de la section. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe mentionnant le nom, la qualité et l'affectation de l'électeur, ainsi que sa signature.
Ces documents doivent parvenir au secrétariat d'Etat aux universités au plus tard à la date fixée en application de l'article 8 ci-dessus.