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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1976 fixant la liste des sections et les conditions d'élection des membres de la Commission nationale consultative provisoire d'odontologie.)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1976 fixant la liste des sections et les conditions d'élection des membres de la Commission nationale consultative provisoire d'odontologie.)


Chaque électeur doit porter sur son bulletin autant de noms qu'il y a de délégués des enseignants à élire dans la section au titre de son collège électoral. Les bulletins sont valables s'ils comportent moins de noms que nécessaire.