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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mars 1938 CREATION DU CREDIT. ORGANISATION DE LA CAISSE CENTRALE. REGIME DES PRETS ET AVANCES. RESERVES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mars 1938 CREATION DU CREDIT. ORGANISATION DE LA CAISSE CENTRALE. REGIME DES PRETS ET AVANCES. RESERVES)

Les statuts de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel fixeront le nombre maximum de voix dont disposera chaque sociétaire dans les assemblées générales, soit à titre de mandataire, ainsi que le nombre des parts sociales qu'il sera nécessaire de posséder pour avoir accès auxdites assemblées.


Ces statuts devront autoriser expressément l'établissement à effectuer des opérations de crédit à long terme en vue de la réfection, de l'aménagement, de la modernisation ou de la construction d'hôtels à voyageurs.


Les créances doivent être garanties par l'une des sûretés réelles suivantes : inscription hypothécaire, nantissement, dépôt de titres, warrant hôtelier ou par plusieurs d'entre elles combinées selon les modalités propres à la nature de l'industrie hôtelière. La banque peut demander à ses emprunteurs, outre les garanties prévues ci-dessus, la remise de billets de fonds ou une sûreté personnelle telle qu'assurance sur la vie ou caution solvable.


Les engagements provenant des opérations prévues à l'alinéa 2 ne peuvent dépasser une durée de douze années, le remboursement par annuités pouvant faire reporter à l'expiration de la période de deux ans suivant l'attribution du prêt, le point de départ de ce délai ni être supérieur pour chaque entreprise à une proportion fixée chaque année par l'assemblée générale des sociétaires d'après le montant du capital social, du capital obligations et des avances de l'Etat.


Les statuts doivent également autoriser expressément l'établissement à consentir - dans les limites d'un maximum fixé par les conventions passées ou à passer avec le ministre de l'économie et des finances - des avances à moyen terme aux commerçants et industriels, en vue de la création ou de l'amélioration d'entreprises jugées dignes de crédit. En ce qui concerne les opérations de cette catégorie, une caution solvable, l'aval ou l'endos d'une société à caution mutuelle, pourront être acceptés comme garantie principale. Aucune émission d'obligations ne pourra être effectuée sans l'autorisation expresse du ministre de l'économie et des finances, qui en fixera les modalités.


(1) Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.