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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1976 fixant la liste des sections et les conditions d'élection des membres de la Commission nationale consultative provisoire d'odontologie.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1976 fixant la liste des sections et les conditions d'élection des membres de la Commission nationale consultative provisoire d'odontologie.)

Tout électeur est éligible pour siéger dans la section au titre de laquelle il est inscrit sur les listes électorales, à condition :
Qu'il soit titulaire dans le cadre intéressé à la date du 1er février 1976 ;
Qu'il ne soit pas en congé de longue durée ;
Qu'il ne soit pas suspendu.