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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mars 1938 CREATION DU CREDIT. ORGANISATION DE LA CAISSE CENTRALE. REGIME DES PRETS ET AVANCES. RESERVES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mars 1938 CREATION DU CREDIT. ORGANISATION DE LA CAISSE CENTRALE. REGIME DES PRETS ET AVANCES. RESERVES)


Le conseil d'administration doit être composé de personnes spécialement qualifiées pour s'occuper des questions de crédit au commerce et à l'industrie, des questions hôtelières et des questions qui se rattachent directement à ces dernières.

La nomination du président du conseil d'administration est soumise à l'agrément du ministre de l'économie et des finances sur proposition de la chambre syndicale des banques populaires (1). La chambre syndicale ratifie la désignation du ou des vice-présidents et à l'issue d'une période d'essai d'un an qui peut être prolongée de six mois, de la personne qui, sous quelque titre que ce soit, est chargée de la direction.