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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1974 COMMISSION PREVUE A L'ART. 7 DU DECRET 74-369 DU 29-04-1974)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1974 COMMISSION PREVUE A L'ART. 7 DU DECRET 74-369 DU 29-04-1974)


En application de l'article 16 du décret susvisé du 29 avril 1974 et jusqu'à une date qui sera fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, les pharmaciens résidents exerçant des fonctions de biologistes ou chargés d'effectuer des analyses biologiques et les pharmaciens chefs de laboratoire et les assistants de biologie nommés par concours antérieurement au 31 décembre 1962 et les biologistes pharmaciens soumis soit aux dispositions du décret du 17 avril 1943, soit aux dispositions du décret susvisé du 24 août 1961, à la condition qu'ils exercent leurs fonctions dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et qu'ils participent à l'enseignement de la biologie aux étudiants en pharmacie à la date de clôture des dépôts de candidature, sont électeurs et éligibles au lieu et place des biologistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, soumis au statut défini par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié.