Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1972 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1972 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale.)
a. L'agrément du médecin directeur est prononcé par le préfet préalablement à toute prise de fonctions. Cet agrément ne peut intervenir que si le postulant offre les garanties de moralité et de capacité professionnelle prévues à l'article 6 (d) du décret n° 72-318 du 24 avril 1972.
Toute personne qui sollicite l'agrément pour diriger un centre de planification ou d'éducation familiale doit fournir à l'appui de sa demande et sous réserve de remplir par ailleurs les conditions fixées au livre IV, titre Ier, chapitre Ier, du code de la santé publique relatives aux conditions d'exercice de la profession de médecin :
Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date.
Une copie de ses diplômes et un état de ses titres avec justifications à l'appui.
Un curriculum vitae indiquant en particulier ses lieux de résidence pendant les dix dernières années et les activités exercées pendant la même période.
Un certificat médical émanant soit d'un dispensaire d'hygiène mentale du domicile de l'intéressé, soit d'un psychiatre agréé.
b. Le dossier, adressé au préfet, est instruit par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale après avis de la commission régionale prévue à l'article 5 du présent arrêté. Lorsque l'agrément est refusé, il doit être motivé et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
c. Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions justifiant son agrément, celui-ci lui est retiré par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Le retrait d'agrément est notifié par lettres recommandées : à l'intéressé, d'une part ; au représentant de l'organisme public ou privé qui gère le centre, d'autre part. La lettre adressée à l'intéressé indique les motifs de la décision.
Le représentant de l'organisme intéressé est en même temps informé que, sous peine de retrait d'agrément d'ouverture du centre, il doit, dans un délai qui lui est imparti, faire parvenir au préfet le dossier de demande d'agrément d'un nouveau directeur.